Cet article présente les règles générales applicables au titre du droit des ressortissants étrangers de pays tiers (hors Union Européenne et Espace économique européen) à exercer une activité professionnelle salariée en France. Il existe de nombreuses dérogations notamment en fonction du type de contrat de travail ou du secteur d’activité. De même, il existe des accords bilatéraux relatifs à la gestion des flux migratoires (par exemple avec le Cameroun, le Burkina-Faso, le Congo, le Liban, la Tinisie, l’Algérie..) qui contiennent des dispositions spécifiques notamment en matière d’opposition de la situation de l’emploi. Il est donc indispensable, pour savoir quelles sont les règles applicables, d’avoir préalablement fait le point sur les spécificités propres à chaque situation.

L’autorisation de travail

L’étranger ressortissant d’un pays tiers doit, en principe, pour travailler en France, obtenir une autorisation étant ici précisé que certains emplois ne sont pas accesibles aux étrangers (notamment dans le domaine de la fonction publiques, certaines activités règlementées…).

L’article R.5221-1 du code du travail énonce, en effet, que :

“ Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu’elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur est remis à l’issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail :

1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.”

L’autorisation de travail peut notamment résulter de l’obtention d’un titre de séjour permettant une activité salariée (par exemple le titre de séjour vie privée et familiale, étudiant dans certaines limites, la carte de résident…), d’un titre de séjour délivré pour l’exercice d’une activité salariée (carte de séjour “salarié”, carte de séjour “travailleur temporaire”, carte pluriannuelle “passeport et talent”…) d’un récépisse de demande de titre de séjour autorisant à travailler, de la délivrance d’une autorisation provisoire de travail, d’un contrat de travail visé par la Direccte.

Il sera ici plus généralement fait état de la carte de séjour “salarié” (étant précisé que des dispositions spécifiques existent pour les cartes “passeport et talent”, “travailleur saisonnier”, “salarié détaché ICT”).

En pratique, on rencontre plusieurs cas de figure :

(i) l’étranger est dans son pays et forme une demande pour venir travailler en France : il s’agit alors de la procédure dite “d’introduction” ;

(ii) l’étranger est en France et dispose d’un titre de séjour qui ne l’autorise pas à travailler : il s’agit alors de la procédure de changement de statut;

(iii) enfin, l’étranger ne dispose pas de titre de séjour et une procdure de régularisation par le travail peut alors, selon certaines conditions, être mise en oeuvre ;

La carte de séjour « salarié » est délivrée par la Préfecture sur présentation d’un contrat de travail visé favorablement par la Direccte et après visite médicale auprès de l’Ofii . Cette carte est généralement délivrée pour un emploi déterminé et sur une zone géographique précise. Elle n’autorise pas son titulaire à occuper n’importe quel emploi ou il le souhaiterait.

A noter que la loi du 7 mars 2016 a instauré un titre de séjour pluriannuel que l’étranger pourra solliciter après un an de séjour sur le territoire.

Les éléments que l’administration doit prendre en compte pour délivrer ou non une autorisation sont précisés par l’article R.5221-20 du code du travail. Il s’agit de :

“ 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ;

Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;

3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;

4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ;

5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité ;

6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ;

7° Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d’application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 5221-23.”

Parmi ces critères, celui qui pose le plus de difficulté, en pratique, concerne les recherches effectuées par l’employeur et la situation de l’emploi.

En effet, l’employeur qui souhaite embaucher un étranger non titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler doit rechercher s’il ne peut trouver un candidat déjà présent sur le marché du travail. En déposant notamment une offre auprès des organismes de placement concourant au service public de l’emploi.

De même, il faut se référer à la situation de l’emploi (par comparaison entre l’offre et la demande) étant ici précisé que plusieurs dérogations sont prévues par la loi qui permettent de ne pas opposer la situation de l’emploi dans plusieurs cas : les étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans et qui le sont toujours au moment de la demande et veulent conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; les étrangers exerçant une activité professionnelle dans un métier dit “en tension” la liste de ces métirers étant fixée par arrêté ; les étrangers entrant dans le champ d’application d’accords bilatéraux (par exemple le Congo,le Bénin…) ; les étudiants étrangers ayant obtenu un master sous certaines conditions notamment de niveau de rémunération…

La procédure d’introduction

C’est en principe l’employeur qui a l’initiative et dépose la demande d’autorisation de travail auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE soit du lieu ou travaillera l’étranger soit du lieu ou il aura sa résidence.

Il devra joindre au dossier un certain nombre de pièces (projet de contrat de travail, engagement de verser une revance à l’OFII…) ainsi qu’une note expliquant les recherches effectuées pour pourvoir le poste, les motifs qui font que l’étranger a été sélectionné plutôt qu’un autre candidat, la difficulté de recrutement. Cela permet à l’administration d’apprécier une spécificité de l’emploi ou du poste proposé qui pourrait permettre de déroger au critère de la situation de l’emploi s’il est opposable.

Après avis favorable de la DIRECCTE, un visa long séjour est en principe délivré à l’étranger pour venir travailler en France

La procédure de changement de statut

Cette procédure concerne les étrangers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité sur le territoire qui ne les autorise pas à travailler ou de façon limitée et qui souhaitent obtenir le statut de salarié (par exemple un étudiant à l’issue de ses études).

Le dossier est déposé auprès de la préfecture du domicile du salarié et est instruit par la DIRECCTE.

L’admission exceptionnelle au séjour par le travail

Cette procédure qui concerne les étrangers en situation irrégulière est prévue par l’article L.313-14 du CESEDA lorsque l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels que l’étranger fait valoir. Les conditions d’application ont notamment été précisées aux termes de la circulaire “Valls” du 28 novembre 2012.

La demande devra être déposée par l’étranger auprès du service des étrangers de la préfecture de son lieu de résidence.

Le renouvellement des titres de séjour salarié

La demande de renouvellement doit être faite au plus tard 2 mois avant la date d’expiration auprès de la Direccte où réside le salarié.

Les conditions du renouvellement font l’objet d’un autre article sur ce blog.

Les voies de recours en cas de refus d’autorisation ou de renouvellement

Voir l’article : refus de titre de séjour : quels recours ?

Pour la mise en œuvre de ces recours, il est conseillé de faire appel à un avocat.

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