1. Une OQTF, qu’est ce que c’est ?
L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure d’éloignement décidée par l’autorité administrative qui peut être prise – s’agissant des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse – dans un certain nombre d’hypothèses visées par l’article L.511-1 du CESEDA :
« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre
5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail… »
L’OQTF peut accorder un délai de départ volontaire (en principe 30 jours) ou non (lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’OQTF…).
Les ressortissants d’Etat membres de l’Union Européenne peuvent également faire l’objet d’une OQTF dans les cas prévus par l’article L.511-3-1 du CESEDA.
L’OQTF doit mentionner le pays de renvoi qui est, en général, le pays dont l’étranger a la nationalité ou le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité.
Enfin, la l’article L.511-4 du CESEDA protège certaines catégories d’étrangers contre une obligation de quitter le territoire : les étrangers justifiant résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans, les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans…
2. Les recours contre une OQTF
Il existe différents types de recours en fonction des caractéristique de l’OQTF qu’il s’agit de contester.
Il est donc important, avant toute chose, de bien identifier l’OQTF en question, ainsi que de savoir si l’étranger a ou non été placé en rétention administrative ou a fait l’objet d’une assignation à résidence :
(i) OQTF avec délai de départ volontaire : hypothèse générale
L’étranger dispose d’un délai de recours de 30 jours à compter de la notification de la décision pour saisir le Tribunal administratif d’une demande d’annulation.
En général, l’étranger demande, dans le même temps, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, la décision concernant le pays de renvoi et, le cas échant, l’IRTF.
(ii) OQTF avec délai de départ volontaire : hypothèses particulières
Par exception, l’étranger dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’OQTF à compter de la notification de la décision lorsque celle ci est motivée par :
– le défaut de possession d’un titre de séjour (art. L.511-1, I, 1°, 2° et 4°)
– le rejet de la demande d’asile
Le recours est porté devant le Président du Tribunal administratif qui doit, en principe, statuer dans un délai de six semaines.
(iii) OQTF sans délai de départ volontaire
Dans cette hypothèse, l’étranger ne dispose que d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’OQTF pour contester la décision.
Généralement, ce type d’OQTF est accompagné d’une mesure de rétention administrative ou d’assignation à résidence.
(iv) OQTF avec placement en rétention administrative ou assignation à résidence
Dans ces hypothèses, il est prévu une procédure d’urgence (article L.512-I, III du CESEDA).
L’étranger dispose d’un délai de 48 heures pour saisir le Président du Tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’OQTF et des décisions qui l’accompagnent.
L’affaire est jugée par un juge unique, en principe dans un délai de 72 heures à compter de la saisine.
A noter qu’en cas de placement en rétention administrative, c’est le Juge des libertés et de la détention qui sera compétent pour décider du maintien ou non en rétention.
(v) Attention, il est important de bien vérifier la situation dans laquelle l’étranger se trouve pour déterminer le régime applicable.
Le Conseil d’Etat a récemment eu l’occasion de rappeler au sujet de la procédure d’urgence (CE 22 décembre 2017) : « Il ressort des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative… »
3. Les moyens qui peuvent être invoqués à l’appui de ces recours
Plusieurs moyens peuvent être invoqués, qui dépendent de la situation de l’étranger concerné.
Ces recours sont généralement préparés par un avocat ou une association.
Les arguments de légalité interne et externe sont de plusieurs ordres et sont généralement développé autour des hypothèses permettant de prendre une OQTF, l’exception d’illégalité de la décision refusant le titre de séjour, l’atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’étranger, le risque de traitement inhumain ou dégradant ou encore l’intérêt de l’enfant…
Compte tenu de la technicité de la matière, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat en droit des étrangers ou une association.