Par un arrêt du 3 mars 2021 (n°20-82.399) la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le contour de l’infraction d’agression sexuelle.

Pour rappel, ce délit est défini par l’article 222-22 du code pénal qui énonce que : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (…) ».

En l’espèce, le prévenu était poursuivi et avait été déclaré coupable du chef d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; selon les éléments du dossier, il avait effectué à plusieurs reprises des caresses sur la main gauche de l’enfant et la jambe gauche de cette dernière, et ce dans un état d’excitation sexuelle constaté par les agents de sécurité qui étaient intervenus.

Le prévenu contestait sa condamnation en faisant notamment valoir qu’il s’était borné à caresser la main et la jambe de la jeune fille et que ces zones du corps n’étaient pas spécifiquement sexuelles.

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond qui avaient estimé que l’infraction d’agression sexuelle était constituée en relevant :

« 9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision. »

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