La demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation suppose, selon l’article 21-16 du code civil d’avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation ; cet article énonce en effet que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. »
Cette notion de résidence est interprétée globalement et suppose que le requérant ait en France le centre de ses intérêts matériels (professionnels, financiers…) et de ses liens familiaux.
Pour les autres conditions : voir ICI.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat du 23 avril 2021 (n° 442667) illustre bien cette condition.
En l’espèce, un ressortissant camerounais, avait déposé une demande de naturalisation aux termes de laquelle il indiquait être célibataire ; Sur la base de ces déclaration, il a été naturalisé par décret.
Toutefois, après le décret de naturalisation, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que ce ressortissant camerounais avait épousé à Douala avant sa naturalisation, une ressortissante camerounaise résidant habituellement au Cameroun.
Informé de cet élément, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de ce ressortissant camerounais.
Le Conseil d’Etat confirme le bien fondé de cette décision du Premier ministre en rappelant tout d’abord qu’il résulte des dispositions de l’article 21-16 du code civil que « la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte la situation familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. »
Appliquant ces principes à la situation de ce ressortissant camerounais le Conseil d’Etat en déduit que :
« (…) alors même qu’il remplirait les autres conditions requises à l’obtention de la nationalité française, la circonstance que l’intéressé ait conclu une union à l’étranger avec une ressortissante camerounaise avant sa demande de naturalisation était de nature à modifier l’appréciation qui a été portée par l’autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. »
Le Conseil d’Etat relève en outre que ce ressortissant camerounais ne faisait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de cette situation maritale au service en charge de l’instruction de son dossier avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française.
Le fait qu’il ait ainsi, selon les terme du Conseil d’Etat, « volontairement dissimulé sa situation familiale » autorisait ainsi le ministre de l’intérieur à rapporter sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et ce en application de l’article 27-2 du code civil.