Parmi les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation, la loi exige que le candidat soit « de bonne vie et mœurs ». L’article 21-23 du code civil dispose ainsi que « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code…. »
La notion de « bonne vie et mœurs » est très large. Il s’agit notamment de s’assurer que le candidat à la nationalité n’a pas troublé l’ordre public et qu’il a un comportement civique et loyal vis à vis des institutions.
Le passé pénal de l’intéressé est souvent un obstacle à l’octroi de la nationalité par naturalisation et une ou plusieurs condamnation(s) pénale(s) inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire sont régulièrement opposés.
Le comportement peut d’ailleurs ne pas avoir donné lieu à condamnation et malgré tout constituer un motif de refus d’octroi de la nationalité. Dans ce cas, il est important d’analyser les circonstances des faits et l’évolution globale de la situation de la personne, ces circonstances pouvant donner lieu à des solutions contraires.
Deux arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Nantes au mois d’octobre 2018 illustrent parfaitement cela :
⇒ Dans un arrêt du 1er octobre 2018 (N° 18NT00400) la Cour a estimé qu’un rappel à la loi ne faisait pas obstacle à l’octroi de la nationalité française et a ainsi confirmé la décision du Tribunal administratif ayant annulé la décision maintenant un ajournement de deux ans d’une demande de naturalisation.
Pour parvenir à cette solution, la Cour rappelle le contexte :
« Il ressort des pièces du dossier que M.B…, né le 4 juin 1990, entré seul en France en 2005 et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir donné un coup de pied dans la portière d’un véhicule lors d’une dispute à la sortie d’une discothèque, le 11 octobre 2010. Il n’est pas contesté que le requérant a, de sa propre initiative, réglé la réparation des dommages. Depuis la commission de ces faits, le comportement de M. B…n’a plus donné lieu à aucune critique et l’intéressé après avoir bénéficié d’une formation, a travaillé régulièrement auprès d’une agence d’intérim. »
La Cour en conclu :
« Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits, à leur relative ancienneté et compte tenu de l’intégration de M. B…, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé, le ministre en charge des naturalisations avait commis une erreur manifeste d’appréciation. »
⇒ La Cour a en revanche retenu une solution radicalement différente le 26 octobre 2018 (n° 18NT00049) au sujet d’un candidat qui avait également fait l’objet d’un rappel à la loi…
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation, la Cour relève que :
« Si M. A…fait valoir qu’il n’a été condamné à aucune peine d’emprisonnement et que les deux procédures ont fait l’objet d’un classement sans suite les 8 septembre 2011 et 19 août 2013, le second suite à une régularisation sur demande du parquet, la première des procédures a fait l’objet d’un rappel à la loi et les deux sont intervenues à des dates relativement récentes, sans que le classement sans suite ne remette en cause les renseignements défavorables constitués par la réalité même des faits en cause. »
La Cour en conclu cette fois que :
« Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation, alors même que le requérant n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que ces éléments ne seraient pas mentionnés dans son casier judiciaire. »
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