C’est le rappel auquel la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de procéder aux termes d’un arrêt du 16 mars 2021 (20-81.316).

Pour mémoire, le délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à un trois est défini par l’article 222-20 du code pénal en ces termes : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Il est ici précisé que lorsque l’ITT est supérieure à trois mois, le délit est défini par l’article 222-19 du code pénal.

Ce délit suppose ainsi que les blessures résultent non seulement de l’inobservation d’une obligation prévue par la loi ou le règlement mais encore que cette obligation soit précisément une obligation de prudence ou de sécurité.

En l’espèce, pour déclarer une société coupable du délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à trois mois, les juges du fond avaient relevé que la société n’avait pas communiqué aux sociétés présentes sur le chantier le plan général de coordination.

Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l’article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code. » ;  ils en concluaient qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l’obligation particulière de sécurité définie à l’article R.238-18 du code du travail.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

En effet, selon la haute juridiction :

« (…) si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal. »

Ainsi, cette disposition du code du travail qui avait été violée ne contenant pas précisément d’obligation de sécurité ou de prudence, elle ne pouvait servir de fondement à une condamnation des chefs de blessures involontaires.

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