Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Nantes est l’occasion d’un petit rappel en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
Pour mémoire, il existe des possibilités de régularisation pour les étrangers sans papier en France, au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. L’article L.313-14 du CESEDA dispose en effet que « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7… ».
A noter que ces possibilités ne concernent pas les ressortissants de pays ayant conclu avec la France une convention bilatérale qui a vocation à régir ces questions.
La Cour administrative d’appel de Nantes, aux termes de son arrêt du 15 mars 2019, a récemment examiné le recours d’un étranger dont la demande d’admission exceptionnelle au séjour avait été rejetée par la préfecture.
La Cour, après avoir rappelé les dispositions de l’article L313-14 du CESEDA, précise que :
« Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié » ou » travailleur temporaire « . Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. »
Appliquant ces principes, la Cour relève que la préfète n’avait pas pris en compte l’existence de la promesse d’embauche produite par le requérant dans l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA.
La Cour en déduit ainsi que la préfète « n’a donc pas procédé sur ce point à un examen complet de la situation particulière du demandeur, ce qui est un second motif d’illégalité de la décision contestée. »
Estimant ainsi, pour ces raisons, que le requérant était fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté préfectoral rejetant sa demande de titre de séjour.
Il faut donc bien penser, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à faire valoir tous les éléments pouvant donner lieu à la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale AINSI que tous les éléments, à défaut, permettant d’obtenir un titre de séjour salarié (se référer pour avoir des repères sur les critères à la circulaire Valls du 28 novembre 2012).