La loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » du 10 septembre 2018 a été publiée au journal officiel du 11 septembre 2018.

Avant de proposer une synthèse de cette loi, certaines de ses dispositions intéressent les étudiants étrangers (titulaires d’un diplôme au moins équivalent au grade Master) qui souhaitent poursuivre leur séjour en France en recherchant un emploi ou en créant une entreprise.

Transposant certaines dispositions de la directive UE n°2016/801 du 11 mai 2016, la loi du 10 septembre 2018 crée plusieurs nouveaux titres de séjour (telles que la carte de séjour temporaire « jeune au pair »…).

Parmi ces cartes, la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit attirer notre attention. Cette carte réaménage l’ancienne autorisation provisoire de séjour pour les étudiants de niveau Master qui souhaitaient travailler en France ou créer une entreprise après leurs études.

Son régime est détaillé à l’article L313-8 du CESEDA :

« I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.

II.- La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :

1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

A l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.

III.- L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313-5-1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

IV.- L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »

Il convient ainsi de relever, concernant cette nouvelle carte de séjour, que :

elle est d’une durée de 12 mois non renouvelable ;

elle est délivrée après une carte de séjour « étudiant » (ou « chercheur » si les travaux de recherche ont été achevés), aux étrangers titulaires d’un diplôme au moins équivalent au grade de Master ;

s’agissant de la création d’entreprise, l’étranger devra justifier « d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches », ce qui ne changera, a priori, pas du régime antérieur ;

⇒ enfin, et surtout, si l’étranger a quitté le territoire à l’issue de ses études, la loi lui permet désormais de solliciter la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention de son diplôme en France.

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