Toute personne entendue dans le cadre d’une garde à vue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit à être assistée d’un avocat et de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci. Ce droit résulte notamment 63-3-1, 63-4 du code de procédure pénale.

Il arrive qu’au cours de la garde à vue, les enquêteurs souhaitent entendre la personne sur une infraction autre que celle qui avait donné lieu au placement en garde à vue et qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; dans ce cas, la personne doit se voir notifier ses droits, notamment celui d’être assistée par un avocat, ce qui est notamment prévu par l’article 65 du code de procédure pénale.

Ce droit d’être assisté par un avocat suppose que la personne puisse s’entretenir confidentiellement avec son avocat avant d’être entendue sur ces nouveaux faits, sauf à y renoncer.

C’est ce qu’affirme la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt récent du 2 mars 2021 (20-85.491) en précisant que ce droit garantit le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête et résulte notamment des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale.

La haute juridiction approuve ainsi l’analyse de la chambre de l’instruction qui avait déclaré irrégulière l’audition d’une personne gardée à vue qui avait demandé à être assisté d’un avocat au moment de la notification de l’extension de la poursuite initiale mais qui n’avait pu s’entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés. La Cour de cassation précise à cet égard que « (…) dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction (…)ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. X… au bénéfice de ce droit. »

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :