Le droit des peines a connu une évolution avec la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019 l’objectif annoncé étant notamment d’ « éviter le prononcé de courtes peines d’emprisonnement et de renforcer le prononcé de peines alternatives à l’emprisonnement et d’aménagement de peine ab initio ».

C’est ainsi qu’une refonte de l’échelle des peines a été instituée et de nouvelles modalités de prononcé des peines ont été prescrites, notamment en ce qui concerne la fin du prononcé de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois, l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois…

Reste le principe de la personnalisation et de l’individualisation des peines telle qu’énoncé par les articles 132-24 du code pénal qui doit conduire le juge à déterminer, dans les limites fixées par la loi, « le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. »

Le choix d’une peine ou de l’aménagement de celle-ci dépendra ainsi de plusieurs facteurs qu’il appartient à la personne poursuivie et à son Conseil de mettre en avant le cas échéant.

Parmi ces évolutions, la détention à domicile sous surveillance électronique qui peut constituer soit une peine principe prononcée par le juge soit l’aménagement de la peine d’emprisonnement.

La détention à domicile sous surveillance électronique en tant que peine principale

La détention à domicile sous surveillance électronique constitue l’une des peines correctionnelles encourues (aux côtés de l’emprisonnement, le travail d’intérêt général, l’amende, le jour-amende, la peine de stage, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l’article 131-7 ou la sanction réparation) telles que définies par l’article 131-3 du code pénal.

Elle est définie par l’article 131-4-1 du code pénal et peut être prononcée lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, à la place de l’emprisonnement, pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

Cette peine emporte pour le condamné, équipé d’un dispositif de surveillance électronique, l’obligation de demeurer, pendant des périodes déterminées, dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines.

En pratique, le juge devra préalablement vérifier la stabilité du domicile du prévenu (s’il n’est pas locataire ou propriétaire des lieux, il faudra obtenir l’accord du titulaire du contrat de location ou du propriétaire) ainsi que de la compatibilité des horaires, notamment avec l’activité professionnelle, l’enseignement suivi…

Il est ainsi important de pouvoir disposer de ces éléments à l’audience pour que le juge puisse prononcer cette peine à la place de l’emprisonnement.

La détention à domicile sous surveillance électronique en tant que mesure d’aménagement de peine

La DDSE peut également constituer une mesure d’aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée par le Tribunal.

En effet, le principe est que lorsque :

– la peine d’emprisonnement ferme, ou la partie ferme prononcée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois,

– la peine d’emprisonnement ferme ou la partie ferme est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un an

– quelque soit le quantum de la peine prononcée, en cas de détention provisoire, lorsque le reliquat restant à purger est inférieur ou égal à six mois,

elle doit faire l’objet d’une des mesures d’aménagement de peine prévue par l’article 132-25 du code pénal sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.

La détention à domicile sous surveillance électronique constitue ainsi l’une des trois possibilités d’aménagement (aux côtés de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur) et emporte (comme pour la DDSE peine) l’interdiction de s’absenter du domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci.

Il est important de préciser que la personne condamnée n’aura pas à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage ou d’un enseignement

Le Tribunal pourra fixer des obligations et interdictions auxquelles sera soumis le condamné (art 132-44 et 132-45 du code pénal).

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