L’ambition de ces quelques lignes est d’évoquer les principaux moyens pour contester une décision de refus de titre de séjour. Compte tenu de la complexité de la matière et des nombreuses situations particulières qui peuvent se présenter, il est conseillé de recourir à un avocat spécialisé en droit des étrangers. Le cabinet se tient à votre disposition à cet effet si vous avez la moindre question.

Le refus de titre de séjour par l’administration préfectorale peut notamment intervenir dans le cadre d’une première demande ou d’un renouvellement.

Le refus peut être explicite et il est alors notifié par lettre recommandée de la préfecture.

Il peut également résulter du silence de l’administration en principe quatre mois après le dépôt du dossier (Articles R.311-12 et s. du CESEDA). IL s’agit alors d’un refus implicite.

Le préfet doit normalement préciser les éléments de la situation d’un étranger qui s’opposent à la délivrance d’un titre de séjour. En cas de décision implicite de rejet, il est conseillé de demander à la préfecture quels sont les motifs de la décision ; ceux ci doivent alors être communiqués dans le mois à défaut de quoi la décision serait entachée d’illégalité sans que le préfet ne puisse la régulariser ultérieurement.

Bien souvent, la décision de refus de titre de séjour est accompagnée d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans délai de départ volontaire.

  1. Les recours hiérarchique ou gracieux

Il est possible de former contre la décision de refus de titre de séjour, un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur.

Attention : Il est ici important de noter que ces recours ne prolongent pas le délai pour déposer un recours contentieux devant le juge administratif s’agissant des décisions portant OQTF et ne suspendent pas l’exécution de la mesure d’éloignement qui a été décidée.

  1. Les recours contentieux

2.1 – Les recours contentieux au fond

L’étranger qui s’est vu opposer un refus de titre de séjour par la préfecture peut saisir le Tribunal administratif d’une requête aux fins d’annulation (recours pour excès de pouvoir).

Lorsque la décision de refus de titre de séjour n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, le recours contentieux devant le Tribunal administratif doit être formé dans le délai de deux mois.

Toutefois, le plus souvent, la décision de refus est assortie d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui constitue une décision administrative distincte.

Les délais de recours et la procédure sont alors différents.

Les différentes demandes pourront être concentrées dans le même recours et il sera ainsi possible de contester l’OQTF, le refus de titre de séjour, le refus d’accorder un délai, le pays de renvoi ou encore de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)…

Les délais sont, à ce jour, les suivants :

  • Lorsque l’OQTF accorde un délai de départ volontaire, le délai de recours est de 30 jours (procédure normale) ou de 15 jours (procédure accélérée) à compter de la notification de la décision ;
  • Lorsque l’OQTF est sans délai, le délai pour introduire un recours est alors de 48 heures;
  • Attention : en cas de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence, le délai est de 48 heures.

Il est important de noter que le recours a un caractère suspensif, ce qui signifie que la mesure d’éloignement (OQTF) ne pourra être mise à exécution tant que le juge ne se sera pas prononcé.

Les requêtes sont soumises à un certain nombre de règles procédurales auxquelles il faut porter une attention particulière.

La demande est présentée devant le Tribunal administratif du lieu de résidence de l’étranger. Si l’étranger n’a pas de domicile en France, le tribunal territorialement compétent est alors celui dans le ressort du préfet qui a pris la décision.

L’objet du recours contre le refus de titre de séjour est de solliciter l’annulation de la décision de refus en en contestant la légalité.

Pour cela plusieurs arguments peuvent être invoqués : défaut de motivation, incompétence de l’auteur de l’acte, mauvaise application de la loi, erreur manifeste d’appréciation…

Il faut ici préciser qu’en cours d’instance, le juge administratif a la possibilité de substituer un motif de refus à celui énoncé dans la décision (CE, 6 févr. 2004, n° 240560) à condition que l’auteur du recours ait pu être en mesure de présenter ses observations sur cette substitution de motifs.

En cas d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, l’annulation ne vaut pas délivrance du titre de séjour qui avait été refusé par la préfecture. Cela signifie que l’étranger doit former une nouvelle demande auprès de l’administration pour obtenir un titre de séjour.

Il faut distinguer plusieurs hypothèses :

  • Si le Tribunal administratif a annulé la décision de refus pour défaut de motivation, vice de procédure, erreur de droit ou inexactitude des faits, l’administration aura la possibilité de reprendre une décision de refus en précisant les motifs sur lesquels elle se fonde, en respectant les formalités imposées par la loi ou en adoptant des motifs non erronés en droit ou en fait
  • Si le Tribunal administratif a annulé la décision de refus car l’étranger remplissait les conditions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour ou pour erreur manifeste d’appréciation ou encore pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou familiale, l’administration sera alors tenue de délivrer le titre de séjour.

Il faut ici noter que le juge administratif a la possibilité d’assortir sa décision d’injonction ou d’astreinte sous certaines conditions.

Lorsque la décision de refus était assortie d’une OQTF, l’annulation de l’OQTF implique que l’étranger se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.

2.2 – Les recours contentieux en référé

A côté du recours contentieux, il est possible de formuler des demandes dans le cadre de référés. Le référé doit porter sur une mesure provisoire, ce qui signifie que le juge des référés ne doit pas prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite d’une annulation sur le fond.

Il y a principalement deux types de référés en droit des étrangers :

Le référé suspension :

Il a pour objet de solliciter la suspension de la décision de refus de séjour. Le but étant, si suspension est ordonnée, que l’intéressé puisse rester sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.

Plusieurs conditions sont exigées pour l’introduction de ce référé : l’urgence et l’invocation d’un moyen propre à créer une doute sérieux quant à la légalité de la décision (article L.521-1 du CESEDA).

Par ailleurs, la demande en référé doit se rapporter à une décision administrative qui fait l’objet d’un recours au fond.

Concrètement, si le juge fait doit à la demande de suspension du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le juge peut prescrire la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un jugement au fond ; Il appartient par ailleurs à l’administration, au regard des moyens invoqués, de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé sans attendre la décision du juge au fond.

Le référé liberté :

Il a pour objet selon les dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative de voir ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

Plusieurs conditions sont exigées pour l’introduction de ce référé : l’urgence, l’illégalité manifeste de l’acte critiqué et l’atteinte grave à une liberté fondamentale (par exemple la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit à mener une vie familiale normale…).

Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.

Contrairement au référé suspension, il n’est pas nécessaire qu’une requête au fond visant à l’annulation de l’acte soit déposée.

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